S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.10.3.3. Engins de terrassement utilisés à des fins de levage
L’utilisation d’une pelle hydraulique, d’une chargeuse-pelleteuse ou d’une chargeuse à des fins de levage, qu’elles soient modifiées ou non, n’est permise que pour réaliser des travaux d’égouts, d’aqueducs, de ponceaux ou de sautage et qu’aux conditions suivantes:
a)  le levage doit être effectué conformément à une méthode de travail élaborée par écrit par l’employeur, disponible sur les lieux de travail. Cette méthode doit respecter les exigences prévues à l’article 2.15.6 et elle doit prévoir notamment qu’aucun travailleur ne peut se trouver sous la flèche, le balancier, les bras de levage ou le godet de l’engin ou sous la charge, lors du levage;
b)  la pelle hydraulique, la chargeuse-pelleteuse ou la chargeuse doit être munie d’un dispositif d’accrochage de la charge conçu de manière à éviter tout décrochage accidentel. Ce dispositif doit être conçu par le fabricant de l’équipement ou être recommandé par celui-ci;
c)  respecter les exigences prévues à l’article 2.15.1.
L’utilisation d’une élingue ou d’une amarre accrochée aux dents du godet pour lever une charge est interdite.
D. 1413-98, a. 17; D. 428-2015, a. 6.
3.10.3.3. Engins de terrassement utilisés à des fins de levage
L’utilisation d’une pelle hydraulique, d’une chargeuse-pelleteuse ou d’une chargeuse à des fins de levage n’est permise que pour réaliser des travaux d’égouts, d’aqueducs ou de ponceaux et qu’aux conditions suivantes:
a)  le levage doit être effectué conformément à une méthode de travail élaborée, par écrit, par l’employeur, disponible sur les lieux de travail et qui prévoit qu’aucun travailleur ne peut se trouver sous la flèche, le balancier, les bras de levage ou le godet de l’engin ou sous la charge, lors du levage;
b)  la pelle hydraulique, la chargeuse-pelleteuse ou la chargeuse doit être munie d’un dispositif d’accrochage de la charge conçu de manière à éviter tout décrochage accidentel. Ce dispositif doit être conçu par le fabricant de l’équipement ou être approuvé par un ingénieur.
L’utilisation d’une élingue ou d’une amarre accrochée aux dents du godet pour lever une charge est interdite.
D. 1413-98, a. 17.